Offre anormalement basse : l’écart de prix et la baisse des tarifs ne suffisent pas à justifier son rejet

Offre anormalement basse : l’écart de prix et la baisse des tarifs ne suffisent pas à justifier son rejet

Les articles LP. 122-3 et LP. 235-3 du code polynésien des marchés publics imposent à l’acheteur de mettre en œuvre tous moyens permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre paraît anormalement basse, il doit demander au candidat des précisions et justifications sur son montant. Il la rejette si, après vérification, son caractère anormalement bas est établi.

Une méthode de notation est irrégulière lorsque les éléments d’appréciation sont sans lien avec les critères évalués ou lorsque leur combinaison est susceptible de conduire à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre ou à ne pas retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette règle s’applique même lorsque la méthode a été rendue publique dans les documents de la consultation.

En l’espèce, une commune avait engagé une procédure d’appel d’offres ouvert pour un marché à bons de commande portant sur la fourniture et la livraison de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. Une entreprise candidate contestait la passation du lot destiné au service de secours et d’incendie.

Pour soutenir que l’offre de l’attributaire était anormalement basse, l’entreprise invoquait un écart entre leurs prix moyens ainsi qu’une baisse des prix de l’attributaire. Le juge écarte ce moyen : ces éléments ne suffisent pas sans justification de ce que les prix pratiqués étaient susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché.

Le règlement de la consultation annonçait une notation sur une échelle de 1 à 100, tandis que le tableau détaillant les critères aboutissait à un total de 110 points. Le juge considère cette contradiction comme une erreur matérielle qui n’a lésé aucun candidat et n’entache pas la méthode de notation d’irrégularité.

L’exécution prétendument tardive d’un précédent jugement imposant la résiliation de contrats conclus avec l’attributaire ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité dans la nouvelle procédure.

Enfin, le règlement imposait une livraison sur les sites désignés par l’acheteur, aux frais, risques et périls du titulaire. La commission d’appel d’offres pouvait donc relever que l’entreprise proposait une livraison « à quai », sans méconnaître les documents de la consultation ni appliquer un sous-critère irrégulier.

La demande d’annulation de la procédure de passation est rejetée.
TA Polynésie française n° 2600617 du 24/09/2026

 


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