Résiliation d’un marché : conditions de l’obligation de présenter un mémoire en réclamation

Résiliation d’un marché : conditions de l'obligation de présenter un mémoire en réclamation

L’article 11.4.5 du CCAG-FCS permet de retenir une fraction du prix forfaitaire correspondant au pourcentage d’exécution lorsque la prestation n’est pas achevée. Les livrables définis comme devant être remis « a minima » pendant la période forfaitaire sont soumis au délai contractuel d’exécution, même si l’ordre de service ne rappelle pas leur contenu.
Selon l’article 34.3 du CCAG-FCS, le décompte d’une résiliation pour faute comprend notamment, au crédit du titulaire, la valeur contractuelle des prestations reçues et les intérêts moratoires et, à son débit, les sommes déjà versées et les pénalités applicables.

L’article 37 impose normalement un mémoire de réclamation dans les deux mois suivant une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur faisant apparaître un différend. Toutefois, lorsque l’acheteur résilie unilatéralement le marché sans établir le décompte dans le délai imparti, ces stipulations relatives à la naissance du différend et au délai de réclamation sont inopposables. La saisine du juge reste subordonnée à une réclamation préalable rejetée expressément ou implicitement.

En l’espèce, une personne publique avait confié au titulaire une mission d’accompagnement pour la passation de marchés de nettoyage et de gardiennage. La période initiale de six mois était rémunérée par un forfait de 84 000 euros TTC. Le marché a été résilié pour faute, sans notification du décompte de résiliation. La réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, aucune tardiveté ne pouvait être opposée au titulaire.

Les rapports de bilan et d’analyse n’étaient pas établis comme ayant été remis. Les notes produites ne répondaient que partiellement aux attentes. Le dossier de consultation relatif au gardiennage avait été remis tardivement ; celui concernant le nettoyage était incomplet et inexploitable. La cour fixe donc le taux d’exécution à 40 %, correspondant à une rémunération de 33 600 euros TTC.

Aucune prestation distincte de celles comprises dans le forfait n’étant démontrée, la rémunération supplémentaire au titre des prestations unitaires est refusée. La demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de temps est également rejetée.
Les pénalités de retard sont écartées : l’acheteur avait tardé à préciser ses besoins et à valider les notes de stratégie, tout en ajoutant des demandes dans des délais déjà contraints.

La condamnation initiale de 80 472 euros TTC est ramenée à 33 600 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 19 octobre 2022, au taux de refinancement applicable de la Banque centrale européenne majoré de huit points. Leur capitalisation court à compter du 19 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle.

CAA de VERSAILLES N° 24VE01217 du 15 septembre 2026


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