
D’une part, si le défaut de couverture d’un risque en raison de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur peut être de nature à compromettre l’exercice des missions de service public confiées à une personne publique, y compris lorsque cette assurance ne revêt pas un caractère obligatoire, le juge des référés a pu prendre en compte le caractère facultatif de l’assurance souscrite par le département pour apprécier les conséquences de la résiliation du contrat sur la continuité du service public départemental et son bon fonctionnement.
En retenant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que l’assurance au titre de sa « responsabilité civile » faisant l’objet du contrat conclu par le département avec la société d’assurance en vue de garantir les activités de ses services présentait un caractère facultatif, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
D’autre part, en jugeant que le département ne justifiait pas avoir, depuis la notification par la société d’assurance de sa décision de résilier le contrat d’assurance qui les liait, procédé à un appel d’offres en vue d’assurer la continuité de la couverture du risque garanti par ce contrat, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.